71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:1° surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
2° élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3.